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Le Code du travail ne contient pas de stipulation relative aux chèques-repas, qui consiste, en principe, en un avantage en nature que l’employeur peut volontairement accorder à ses salariés ou non.

Se pose alors la question de savoir si un employeur est obligé d’allouer les chèques-repas à son salarié, si ce dernier se trouve en incapacité de travail pour cause de maladie.

A plusieurs reprises, les juridictions luxembourgeoises ont déjà eu l’occasion de statuer sur la demande d’un salarié visant à réclamer à son employeur des chèques-repas que ce dernier refusait de lui octroyer pendant sa maladie, respectivement, visant à réclamer à son employeur l’attribution de la contrepartie financière des chèques-repas pour la période de son incapacité de travail.

La jurisprudence luxembourgeoise est constante pour dire que l’octroi des chèques-repas par un employeur est destiné à permettre aux salariés de prendre un repas principal au cours de leur journée de travail et doit, par conséquent, être considéré comme un remboursement volontaire par l’employeur de frais exposés à l’occasion du travail et non comme un élément de salaire.

Il s’ensuit que l’employeur n’a pas à allouer les chèques-repas pendant les périodes d’inactivité de ses salariés, telles que les absences du salarié dues à une incapacité de travail pour maladie (CA, 11 juin 2015, numéro 41129 du rôle ; CA, 9 février 2017, numéro 41862 du rôle).

LAW CAIRN – Girault & Godart

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